Facturation électronique : rappel du cadre réglementaire et choix d’un PDP ou d’un OD

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E-invoicingFacturation électronique

Le « e-invoicing » – L’obligation de facturation électronique ou « e-invoicing » va s’imposer aux transactions réalisées entre assujettis à la TVA établis en France (transactions dites « B to B  » ou « B2B » ) (CGI art. 289 bis, I nouveau en vigueur à compter du 1er juillet 2024). Les obligations de facturation électronique entrent, cependant, en vigueur de manière différenciée et progressive (loi 2022-1157 du 16 août 2022, art. 26, III). En effet, l’obligation de réception de la facture électronique concerne l’ensemble des entreprises à compter 1er juillet 2024 et l’obligation d’émission sera progressive, en fonction de la taille des entreprises, à savoir :

-dès le 1er juillet 2024 pour les grandes entreprises ;

-dès le 1er janvier 2025 pour les entreprises de taille intermédiaire (ETI) ;

-dès le 1er janvier 2026 pour les petites et moyennes entreprises (PME) et les microentreprises.

 

Le « e-reporting » – Pour les opérations hors champ de l’obligation de facturation électronique, c’est-à-dire les opérations de vente et de prestation de services avec des particuliers (transactions dites « B to C ») ou des transactions avec des opérateurs établis à l’étranger (exportations, livraisons intracommunautaires …), il existera une obligation de « e-reporting » consistant en la transmission à l’administration fiscale d’un certain nombre de données obligatoires (loi précitée, art. 26, I. 3° ; CGI art. 290, I et II nouveaux).

 

Les modalités de transferts de la facturation électronique – Les modalités d’émission, de transmission et de réception des factures électroniques s’effectueront, au choix des assujettis, en recourant soit gratuitement au portail public de facturation (PPF), soit à des acteurs privés (plateformes de dématérialisation partenaires -PDP- ou opérateurs de dématérialisation -OD-).

La PDP est un prestataire privé«  validé » par l’administration fiscale – Les PDP qui assureront les flux de transmission des factures électroniques ainsi que la transmission au portail public de facturation des données sont des opérateurs de dématérialisation identifiés comme partenaires de l’administration fiscale dans un annuaire central (CGI art. 289 bis et 290 à 290 B ; décret 2022-1299 du 7 octobre 2022 ; arrêté du 7 octobre 2022). La procédure de demande d’attribution d’un numéro d’immatriculation en qualité d’opérateur de dématérialisation partenaire est strictement encadrée et doit être accompagnée d’une documentation technique détaillée (CGI, ann. II art. 242 nonies B). Considérée comme tiers de confiance par l’administration, la PDP sera habilitée à assurer toutes les fonctionnalités prévues par la réforme en matière de facturation électronique et de e-reporting.

La PDP versus le PPF et l’OD – Le portail public de facturation (PPF) mis à la disposition, gratuitement, des assujettis émetteurs et récepteurs de factures électroniques, constitue un socle a minima proposé aux entreprises.

Quant aux opérateurs de dématérialisation (OD), ils sont libres de proposer leurs propres fonctionnalités qui ne seront pas contrôlées par l’administration fiscale. Les OD ne pouvant pas recevoir d’immatriculation de la part de l’administration, leur possibilité d’opérer dans le cadre de la réforme sera limitée. Néanmoins, lorsque l’entité assujettie aura un flux réduit de factures, l’OD pourra jouer un rôle de facilitateur pour les entreprises qui souhaiteraient se connecter au PPF pour récupérer leurs factures.